
1. Dispositions générales
1.1 1.1 Les termes stipulés ci-après dans le cadre de ces conditions générales de vente ont exclusivement la signification déterminée ci-après:
- par "commettant", on entend le partenaire contractant d'IBASS GmbH & Co. KG.
- par "IBASS", on entend exclusivement l'utilisatrice de ces conditions générales de vente, la société IBASS GmbH & Co. KG.
- par "livraisons", on entend les livraisons (de marchandises) et/ou les services ou prestations d'étude effectuées par IBASS GmbH & Co. KG.
- les "documents" comprennent tous les devis, dessins, études, ébauches et autres documents qu'IBASS a mis à la disposition du commettant.
- les "vices importants" : un vice doit être considéré comme important lorsque la diminution de la valeur de la livraison qu'il fonde représente au moins 10% de la valeur de la livraison dans un état exempt de vices. Un vice ne représentant pas un vice important en vertu de cette définition constitue un vice négligeable.
- Les "droits en dommages et intérêts" comprennent également des droits à remboursement des dépenses vainement effectuées.
- les "marchandises réservées" s'entendent au sens de la définition en 3.1.
- les "droits de protection" s'entendent au sens de la définition en 8.1.
1.2 Ces conditions générales de vente s'appliquent seules aux relations juridiques existant entre IBASS et le commettant. Les conditions générales de vente du commettant s'appliquent uniquement dans le cas où IBASS les a expressément approuvées par écrit. Les déclarations écrites concordantes des deux parties (par exemple : la commande) sont déterminantes pour l'étendue de la livraison.
1.3 IBASS se réserve sans restriction ses droits de propriété et d'auteur sur les documents. Les documents ne pourront être mis à disposition de tiers qu'après autorisation préalable d'IBASS et devront être restitués à celle-ci sur demande sans délai si le contrat n'est pas passé avec IBASS. Les phrases 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis pour les documents du commettant ; ceux-ci peuvent cependant être mis à la disposition des tiers auxquels IBASS est autorisée à déléguer des livraisons.
1.4 Le commettant a le droit non exclusif d'utiliser le logiciel standard et le logiciel interne (firmware) sans modification sur les appareils convenus et pour les services convenus. Le commettant est en droit d'effectuer une copie de sauvegarde du logiciel standard sans convention expresse. Le logiciel demeure, sauf convention contraire écrite, la propriété intellectuelle exclusive d'IBASS. Le transfert du logiciel à des tiers requiert l'autorisation écrite expresse d'IBASS.
1.5 Sur les prestations protégées par le droit d'auteur telles que les prestations de conception ou les prestations protégées par le droit d'auteur contenues dans des produits d'IBASS telles que les modèles d'utilité, le commettant détient le droit non exclusif d'utilisation dans le cadre convenu contractuellement. Les prestations protégées par le droit d'auteur demeurent, sauf convention contraire écrite, la propriété intellectuelle exclusive d'IBASS. L'utilisation de ces prestations par des tiers requiert l'autorisation écrite expresse d'IBASS.
1.6 Les livraisons partielles sont autorisées si elles sont acceptables pour le commettant.
2. Prix, conditions de paiement, compensation
2.1. Les prix s'entendent départ usine (siège d'IBASS, Thelottstr. 35, 86150 Augsburg), ne comprennent ni l'emballage ni le fret/transport, et seront majorés de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur ainsi que d'autres frais supplémentaires pouvant survenir.
2.2 Si IBASS se charge de la mise en place ou du montage et en l'absence d'autres conventions, le commettant assumera outre la rémunération convenue, tous les frais supplémentaires requis tels que les frais de déplacement et de transport ainsi que les indemnités représentatives de frais engagés par les travailleurs.
2.3 Les paiements sont à effectuer au domicile bancaire d'IBASS. Sauf convention contraire, les factures et les mises en demeure sont payables immédiatement et sans réduction. Les remises pour paiements dans un certain délai après réception de la facture notamment ne sont pas possibles. On est en présence d'un retard du commettant en vertu des réglementations légales au plus tard 30 jours après l'établissement de la facture. Une lettre de réclamation séparée après établissement de la facture n'est pas requise pour constater le retard du commettant.
2.4 Le commettant peut uniquement compenser avec les créances certaines et légalement constatées découlant de la relation commerciale d'IBASS avec le commettant. Les compensations avec des créances d'entreprises liées avec le commettant au sein d'un groupe ne sont pas possibles.
3. Réserve de propriété
3.1 Les objets des livraisons (marchandises réservées) demeurent la propriété d'IBASS jusqu'à ce que tous les droits découlant de la relation commerciale exigibles du commettant soient honorés. Tant que la valeur de toutes les garanties de paiement attribuées à IBASS dépassent de plus de 10% le montant de toutes les créances garanties, IBASS débloquera à la demande du commettant une partie correspondante des garanties ; ce faisant, IBASS est en droit de choisir parmi les diverses garanties qu'elle débloquera.
3.2 Le commettant est autorisé à transformer les marchandises soumises à la réserve de propriété, à les mélanger ou les associer. Cette transformation a lieu au bénéfice d'IBASS. Le commettant conserve cette nouvelle chose pour IBASS avec la diligence d'un commerçant avisé. Cette nouvelle chose est considérée comme marchandise réservée. IBASS et le commettant conviennent dès maintenant qu'en cas d'association, de transformation ou de mélange avec d'autres objets n'appartenant pas à IBASS, il revient à IBASS dans tous les cas un droit de co-propriété sur la nouvelle chose du montant de la partie découlant du rapport entre la valeur de la marchandise associée ou mélangée et la valeur du reste de la marchandise au moment de l'association ou du mélange. Cette nouvelle chose est considérée comme marchandise réservée.
3.3 Durant l'existence de la réserve de propriété, il est interdit au commettant de mettre en gage ou de céder la garantie sur la marchandise et une revente est uniquement autorisée aux revendeurs selon une procédure commerciale habituelle et uniquement à la condition que le revendeur reçoive le paiement de la part de son client ou fasse la réserve que la propriété ne sera transférée sur le client que lorsque celui-ci aura satisfait à son obligation de paiement. Les créances contre l'acquéreur de marchandises réservées seront cédées à IBASS, dans le cas du mélange, de la transformation ou de l'association préalable avec d'autres objets, au prorata du montant de la valeur des marchandises réservée par rapport à la valeur des autres marchandises.
3.4 En cas de mises en gage, de confiscations ou autres dispositions ou interventions de tiers, le commettant devra en informer IBASS sans délai.
3.5 En cas de manquement aux obligations du commettant, notamment en cas de retard de paiement, IBASS détient un droit de restitution, et également de dénonciation du contrat après écoulement infructueux d'un délai raisonnable fixé au commettant pour le règlement. Les dispositions légales relatives à l'inutilité de la fixation d'un délai en demeurent inchangées. Le commettant est tenu à la restitution. Dans la reprise, l'invocation de la réserve de propriété ou la mise en gage de la marchandise réservée par IBASS, il ne réside aucune dénonciation du contrat, sauf si IBASS le déclare expressément par écrit.
3.6 La cession de créances du commettant contre IBASS à un tiers est exclue même si ce tiers est lié avec le commettant dans un rapport de groupe.
4. Délais de livraison et retard
4.1 Le respect des délais de livraison présuppose la réception dans les temps voulus de tous les documents, autorisations et approbations requis, notamment des plans à transmettre par le commettant, ainsi que le respect des conditions de paiement convenues et autres obligations à remplir par le commettant. Si ces conditions ne sont pas satisfaites en temps voulu, les délais s'en trouveront prolongés d'une durée raisonnable. Ceci ne s'applique si IBASS est responsable du retard.
4.2 Si le non-respect des délais de paiement est dû à la force majeure, par exemple quoique de manière non exclusive à une mobilisation, une guerre, une révolte, un acte de terrorisme, des catastrophes naturelles ou à des évènements sur lesquels IBASS n'a aucune influence comme des grèves, un lock-out etc., ces délais seront prolongés d'une durée raisonnable. La même chose s'applique dans le cas où IBASS ne serait pas livrée en temps voulu ou correctement.
4.3 Si IBASS est en retard, le commettant pourra, s'il démontre crédiblement qu'il a subi un préjudice en raison du retard, exiger un dédommagement pour chaque semaine de retard d'un montant de 0,5%, qui ne dépassera cependant au total 5% du prix de la partie de la livraison n'ayant pas pu être mise en service conformément à l'usage pour lequel on la destinait, sauf si le commettant prouve concrètement l'existence d'un préjudice plus grand. Une peine contractuelle n'est pas exigible en cas de retard d'IBASS.
4.4 Toute revendication du commettant pour retard de livraison, telle que des peines contractuelles ou des demandes en dommages et intérêts, tant pour retard qu'en lieu et place de la prestation, dépassant les limites citées au point 4.3 est exclue dans tous les cas de retard de livraison même après écoulement d'un délai fixé par le commettant pour la livraison. Ceci ne s'applique pas si la responsabilité est engagée sans restriction dans les cas de dol, de négligence grave ou pour atteinte à la vie, à la personne ou à la santé. Le commettant ne pourra dénoncer le contrat dans le cadre des dispositions légales que si le retard de la livraison incombe à IBASS. Les dispositions ci-avant n'entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment du commettant.
4.5 Le commettant s'engage, sur demande d'IBASS, à déclarer dans un délai raisonnable s'il dénonce le contrat en raison du retard de la livraison ou s'il tient à la livraison.
4.6 Si l'expédition ou la délivrance de la livraison sont retardées de plus d'un mois à la demande du commettant, le commettant est tenu de payer pour chaque mois entamé supplémentaire une indemnité d'entreposage d'un montant de 0,5% du prix convenu de la livraison, qui ne dépassera cependant pas 5% de ce prix. Ceci ne s'applique pas si IBASS peut apporter la preuve de frais d'entreposage plus élevés ou le commettant, la preuve de frais d'entreposage inférieurs ; à ce moment-là, le commettant sera redevable de ces frais d'entreposage.
5. Transfert des risques
5.1 Le lieu du paiement, est, sauf autre convention écrite expresse, le siège d'IBASS.
5.2 Le risque est transféré au commettant comme suit, même si IBASS
supporte les coûts de la livraison :
a) Pour les livraisons sans mise en place ou montage, dès l'expédition
de la marchandise ou le transfert à une personne chargée de l'expédition
ou dès le chargement correct dans un véhicule d'IBASS déterminé pour l'expédition.
Sur demande écrite et à la charge du commettant, les livraisons seront
assurées par IBASS contre les risques de transport usuels.
b) Pour les livraisons avec mise en place ou montage, le jour de la prise
en charge dans sa propre entreprise ou, si convenu, après la réalisation
irréprochable d'un essai de fonctionnement.
5.3. Si l'expédition, la délivrance, le début, la réalisation de la mise en place ou du montage, la réception dans l'entreprise du commettant ou l'essai de fonctionnement sont retardés par le commettant pour des motifs défendables ou que le commettant est en retard d'acceptation pour d'autres raisons, les risques seront transférés au commettant à partir du moment de la délivrance ou de la réception convenues à l'origine.
6. Réception de prestations Le commettant n'est pas en droit de refuser la réception de la livraison pour vices mineurs.
7. Défauts de la chose IBASS répond des défauts de la chose uniquement en vertu des conditions suivantes :
7.1 Toutes les parties de livraisons ou les livraisons présentant des défauts devront, au choix d'IBASS, être réparées, livrées une nouvelle fois ou remplacées si l'origine de ce vice existait déjà au moment du transfert des risques. La preuve de l'existence du défaut dès le moment du transfert des risques devra être apportée par le commettant.
7.2 Les revendications en exécution ultérieure se prescrivent dans un délai de 12 mois à compter du transfert des risques. La même chose d'applique à la résiliation et à la réduction du prix de vente. Ce délai ne s'applique pas lorsque la loi prévoit des délais plus longs en vertu des §§ 438 I n° 2, 479 I et 634a I n° 2 BGB (code civil allemand), ainsi qu'en cas de dol, de silence dolosif sur la présence de vices ainsi que de non-respect d'une garantie sur la nature même du produit. Les réglementations légales relatives à la suspension du cours de la prescription, l'interruption et le nouveau départ de délais demeurent inchangés par cette réglementation.
7.3 Les réclamations du commettant doivent être effectuées par écrit et sans délai. Si un défaut ne fait pas l'objet d'une réclamation dès sa découverte, la livraison est considérée comme approuvée sans défauts. Après la réalisation de la prise en charge ou d'un essai de fonctionnement, toute réclamation pour cause de défaut de la chose ayant pu être constatés du fait du mode de contrôle effectué, est exclue. Si le type et la nature d'une chose livrée par IBASS l'autorisent, le commettant devra effectuer un essai de fonctionnement dans un délai raisonnable après réception de la chose, au plus tard cependant dans un délai d'une semaine.
7.4 En cas de réclamations effectuées par le commettant, les paiements du commettant ne pourront être retenus que pour un montant étant dans un rapport adéquat au regard des défauts de la chose survenus. Le commettant peut, s'il fait valoir une réclamation, ne retenir des paiements que pour un montant ne laissant planer aucun doute sur sa justification. Un droit de rétention du commettant n'existe pas lorsque ses demandes en revendication sont périmées. Si la revendication a été effectuée à tord, IBASS est en droit d'exiger du commettant le remboursement des dépenses qui lui ont été occasionnées.
7.5 Il doit être accordé à IBASS un délai raisonnable pour pouvoir procéder à l'exécution ultérieure.
7.6 Si l'exécution ultérieure échoue au bout de deux tentatives de réparation, ou s'il découle du type de la livraison ou du vice qu'un échec existe dès avant la deuxième tentative de réparation, le commettant pourra dénoncer le contrat ou diminuer la rémunération sans préjudice d'autres droits en dommages et intérêts éventuels existant en vertu du 7.10. Ce droit s'étend uniquement à la partie déficiente de la livraison et ne concerne pas le reste du contrat.
7.7 Un droit à réclamation n'existe pas en cas de simple écart mineur par rapport à la nature convenue, de simple dégradation mineure de l'utilité, d'usure naturelle ou pour des dommages survenant après le transfert des risques suite à une manipulation incorrecte ou négligente, une sollicitation excessive, un produit d'exploitation inapproprié ou en raison d'influences extérieures n'étant pas prévues par le contrat ainsi que pour des erreurs logicielles non reproductibles. Si le commettant ou des tiers procèdent à des modifications ou à des travaux de réparation incorrects, ceux-ci et les conséquences en survenant ne pourront pas non plus faire l'objet de droit en réclamation.
7.8 Toutes revendications du commettant relatives aux dépenses, notamment aux frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel requis pour l'exécution ultérieure sont exclues si les dépenses augmentent parce que l'objet de la livraison a été ultérieurement amené à un autre endroit que l'établissement du commettant ou que l'adresse de livraison d'origine, sauf si ce transport correspond à une utilisation de l'objet conforme à l'usage pour lequel il est déterminé.
7.9 Les droits de recours du commettant contre IBASS en vertu du § 478 BGB (recours de l'entrepreneur) n'existent que dans la mesure où le commettant n'a pas conclu d'accord dépassant la garantie légale contre les défauts matériels avec son client. Pour la portée du droit de recours du commettant contre IBASS en vertu du § 478 II BGB, le point 7.8 s'applique mutatis mutandis.
7.10 Tous droits en dommages et intérêts du commettant pour vice sont exclus. Ceci ne s'applique pas en cas de silence dolosif sur la présence du vice, de non-respect de la garantie sur la nature du produit, d'atteinte à la vie, à la personne, à la santé ou à la liberté et en cas de violation dolosive ou par négligence grave des obligations d'IBASS. Les dispositions citées ci-avant n'entraînement pas de modification de la charge de la preuve au détriment du commettant. Toute revendication pour vice caché du commettant étant différente ou dépassant le cadre des réglementations stipulées au paragraphe 7 est exclue.
8. Droits de protection commerciaux et droits d'auteur, vice de droit
8.1 Sauf convention contraire, IBASS est tenue de procéder à la livraison
uniquement dans le pays du lieu de livraison, exonérée de droits de protection
commerciaux et de droits d'auteur de tiers (droits de protection). Si
un tiers fait valoir ses droits contre le commettant pour violation des
droits de protection par des livraisons effectuées par IBASS et utilisées
conformément au contrat, IBASS en répondra vis-à-vis du commettant dans
un délai de 12 mois comme suit :
a) IBASS devra à son choix et à ses frais soit obtenir un droit d'exploitation
pour les livraisons concernées soit modifier les livraisons de sorte à
ne pas porter atteinte au droit ne protection ou remplacer les livraisons.
Si cela n'est pas possible pour IBASS à des conditions adéquates, il reviendra
au commettant les droits de résiliation et de diminution du prix de vente.
Dans cette éventualité, il ne sera pas possible de faire valoir le droit
à modification de la livraison ci-dessus cité. Cela ne correspond plus
à une réparation à des conditions adéquates notamment lorsque les coûts
de l'exécution ultérieure représentent au moins 10% du prix convenu de
la livraison.
b) L'obligation d'IBASS de régler les dommages et intérêts est réglementée
par le point 10.
c) Les obligations d'IBASS citées ci-dessus n'existent que si le commettant
informe sans délai par écrit IBASS des droits invoqués par des tiers,
ne reconnaît pas une atteinte et si toutes les mesures de défense et négociations
de conciliation avec le tiers restent réservées à IBASS. Si le commettant
arrête d'utiliser la livraison pour des raisons de limitation du préjudice
subi ou pour d'autres motifs importants liés à la violation de droits
de tiers, il sera tenu d'attirer expressément l'attention du tiers sur
le fait que l'arrêt de l'utilisation ne constitue pas une reconnaissance
d'une violation des droits de protection.
8.2 Tout droit du commettant est exclu s'il est responsable de la violation du droit de protection.
8.3 Tout droit du commettant est exclu si la violation du droit de protection est causée par des prescriptions spéciales du commettant, par une application n'ayant pas été prévisible par IBASS, par une modification de la livraison effectuée par le commettant ou par l'association avec des produits n'ayant pas été livrés par IBASS.
8.4 Au demeurant, dans le cas de violations du droit de protection, les dispositions relatives à la responsabilité pour vices matériels des points 7.4, 7.5 et 7.9 s'appliquent mutatis mutandis aux droits du commettant réglementés en 8.1 a).
8.5 En présence d'autres vices juridiques, les dispositions relatives aux vices matériels au point 7. s'appliquent mutatis mutandis.
8.6 Ces réglementations s'étendent également au logiciel livré avec les livraisons qu'il soit utilisé comme système d'exploitation, de gestion, de fiscalité ou autre.
8.7 Tout droit supplémentaire ou autre que ceux réglementés par ces clauses (8.1 à 8.7) du commettant contre IBASS et ses auxiliaires d'exécution pour vice juridique est exclu.
9. Impossibilité, adaptation du contrat
9.1 Si la livraison est impossible, le commettant est en droit d'exiger des dommages et intérêts, sauf si IBASS n'est pas responsable de cette impossibilité. Le droit à dommages et intérêts du commettant découlant de cette réglementation se limite à 10% de la valeur de la partie de la livraison ne pouvant pas être mise en service en raison de l'impossibilité. Cette restriction ne s'applique pas si l'impossibilité repose sur le dol ou la négligence grave ou si la responsabilité est engagée sans restriction pour atteinte à la vie, à la personne ou à la santé. Cette réglementation ne fonde pas de modification de la charge de la preuve au détriment du commettant. Le droit du commettant à résilier le contrat reste intact.
9.2 Si des événements imprévisibles transforment considérablement l'importance économique ou le contenu de la livraison ou ont des répercussions considérables sur l'exploitation d'IBASS, le contrat devra être adapté convenablement en tenant compte des principes de loyauté et de confiance réciproques. Si une adaptation n'est pas défendable sur un plan économique, IBASS aura le droit de dénoncer le contrat. Pour être non défendable sur le plan économique, les coûts pouvant être occasionnés par cette adaptation devront atteindre 10% du prix convenu pour la livraison. Si IBASS entend faire usage de son droit de résiliation, elle devra en informer sans délai le commettant après avoir pris connaissance de la portée de l'événement.
10. Autres droits à dommages et intérêts, prescription
10.1 Tout droit à dommages et intérêts du commettant, quel qu'en soit le motif juridique, découlant notamment de la violation d'une obligation portant sur le rapport juridique entre le créancier et son débiteur ou sur un acte interdit est exclu sauf s'il est expressément accordé.
10.2 Les droits à dommages et intérêts découlant de la loi sur la responsabilité du fait des produits, dans les cas où l'événement préjudiciable a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave, les droits de dommages et intérêts pour atteinte à la vie, à la personne ou à la santé ou pour atteinte à des obligations contractuelles essentielles ne sont pas exclus au sens du 10.1. Le droit à dommages et intérêts pour atteinte à des obligations contractuelles essentielles est cependant restreint aux préjudices prévisibles, contractuellement typiques, si l'on n'est pas en présence de dol ou de négligence grave ou qu'une responsabilité pour atteinte à la vie, à la personne ou à la santé n'est pas engagée. Cette disposition n'entraîne pas de modification de la charge de la preuve au détriment du commettant.
10.3 Si des droits à dommages et intérêts reviennent au commettant, ces derniers se prescrivent dans un délai de 12 mois. La même chose s'applique aux revendications du commettant liées aux mesures de défense ou de limitation du dommage subi (par ex. : actions de rappel des marchandises présentant un défaut). En cas de droits de dommages et intérêts en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits, les prescriptions de péremption légales s'appliquent.
11. Compétence judiciaire et droit applicable
11.1 Si le commettant est commerçant, le tribunal régional (Landgericht) d'Augsburg est exclusivement compétent pour tous les litiges découlant du contrat. Une procédure devra être effectuée conformément aux prescriptions du code de la procédure civile de la République fédérale d'Allemagne (ZPO). IBASS est également en droit d'engager les poursuites au siège du commettant.
11.2 Pour les relations juridiques liées à ce contrat, seul le droit matériel allemand s'applique. L'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) est exclue.
12. Invalidité partielle Dans le cas de l'invalidité de certaines dispositions du contrat, les autres dispositions restent contraignantes. Ceci ne s'applique pas si le maintien de l'ensemble du contrat présente pour une partie une dureté intolérable.